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mardi 24 juin 2014

TOGO/ FAURE GNASSINGBE UN TYRAN DE PLUS EN PLUS ISOLE DANS SA FOLIE DU POUVOIR

PASCAL BODJONA PRÉSENTE SES EXCUSES AU PEUPLE TOGOLAIS QU’IL DIT AVOIR OFFENSE,

FAIT SES ADIEUX AU RPT-UNIR/FAURE GNASSINGBE
ET REJOINT LE FRONT DU COMBAT AUX COTES DE L’OPPOSITION TOGOLAIS

(C'était aujourd'hui ce 23 juin 2014 à une conférence de presse à l'hotel EDA-OBA)



Demain n’est jamais bien loin disent les sages…
Et quelle que soit la durée de la nuit le soleil finit toujours par apparaître

Que Dieu éclaire davantage d’autres comme Bodjona qui hier encore soutenait Faure dans ses crimes contre son propre peuple, ce peuple à qui il doit sa liberté et sa vie aujourd’hui.
Bienvenue au front camarade Pascal

May god

bless our homeland…



TOGO : La conférence de presse des conseils de Pascal Bodjona

Ce lundi 23 juin 2014 à l’hôtel Eda Oba, a eu lieu la conférence de presse de Pascal Bodjona et de ses conseils. Il est a noté que c’est la conférence du siècle jamais eu au Togo, en présence de plus de 300 journalistes de la capitale (Lomé), y compris les journaleux du vendre à la solde du régime dictatorial et sanguinaire RPT/UNIR, de même que la présence de certaines personnes du service de renseignement (SRI) et de la police que nous avions bien identifié au cours de cette conférence inédite. Sur ça nous y reviendrons.

Dans l’immédiat nous proposons tout simplement la déclaration liminaire au peuple togolais et au monde entier, afin de comprendre les lacunes de la justice togolaise aux ordres d’un homme, d’une famille et d’un régime voyou, dans la fausse affaire d'escroquerie monté de toute pièce pour écarter de la scène politique Pascal Bodjona.

Journal La Nouvelle

Voici l’intégralité de la déclaration liminaire

DECLARATION LIMINAIRE

Dans le but de donner corps à une volonté acharnée de rentrer, à tous prix, en condamnation pénale contre le Ministre BODJONA, une information sera ouverte sur le fondement d’une 1ère plainte présentée le 02 mars 2011 par le Sieur Abbas Al YOUSEF pour des faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie.

Poursuivant l’information ouverte contre les présumés auteurs des faits articulés par Abbas Al YOUSEF dans cette 1ère plainte, l’accusation ne trainera point les choses aussi, dès le 18 mars 2011, le Ministre BODJONA sera entendu comme témoin par la Gendarmerie Nationale sur réquisition de Monsieur le Procureur de la République le tout, en violation criante de l’article 422 du code de procédure Pénale !
L’implication de la Gendarmerie dans le traitement du dossier contre le Ministre BODJONA nécessitait déjà un débat pour clarifier la portée de l’article 422 du CPP et éviter toute spéculation y relative quant à son impact sur la procédure telle diligentée contre le Ministre BODJONA depuis ce 18 mars 2011, étant bien entendu que l’article 422 al 2 et 3 du CPP dispose clairement de ce qui suit :
«………- Les membres du gouvernement ne peuvent témoigner qu’après autorisation écrite donnée par le Président de la République. La demande est transmise avec le dossier par l’intermédiaire du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.
-Leur déposition est, dans ce cas, reçue par écrit dans la demeure ou le cabinet du témoin par le Président de la cour d’Appel »

Rappelons utilement que ce 18 mars 2011, aucun des préalables prévus à l’article 422 du CPP n’a été respecté, ce qui entraine pour conséquence inéluctable la nullité pure et simple de toute la procédure assise sur cette diligence viciée accomplie par la Gendarmerie le 18 mars 2011.

• On en était là quand, contre toute attente, après le remaniement ministériel intervenu le 31 juillet 2012, Monsieur le Ministre BODJONA Akoussoulèlou Pascal se retrouvera le 10 août 2012 devant le Juge en charge du 4ème Cabinet d’instruction sur convocation de ce dernier, et a été entendu comme témoin sous la foi du serment conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure pénale.

Plus grave et malgré l’existence de l’information déjà ouverte sur le fondement de la 1ere plainte du 02 mars 2011, l’on rappellera que dans son acharnement à vouloir absolument rentrer en condamnation contre le Ministre BODJONA, l’accusation commettra la plus monstrueuse et la plus suicidaire des maladresses en soutenant, de la manière la plus cavalière, une 2ème plainte diligentée par le même plaignant pour les mêmes faits, 2ème plainte dont le traitement était initialement confié au 1er cabinet d’instruction.

Edifiantes à ce propos sont les vaines et hasardeuses tentatives du magistrat instructeur visant à retenir absolument l’inculpation de BODJONA aussi bien, toute cette longue et inutile poursuite développée par l’accusation autour de cette fameuse 2ème plainte a dû aboutir le 06 décembre 2013 à l’annulation pure et simple de toute la procédure fondée sur ladite deuxième plainte à laquelle était, rappelons le, jointe la première. (Autre maladresse susceptible d’impacter fondamentalement tout le dossier en faveur du Ministre BODJONA).
L’on lira en effet dans ladite décision No 169/2013 rendue le 06 décembre 2013 par la chambre d’accusation notamment ce qui suit :
«Statuant en chambre de conseil et sur saisine du Ministère Public et de l’inculpé BODJONA Akoussoulèlou Pascal ;
En la Forme :
Reçoit les saisines du Ministère Public et de l’inculpé ;
Au Fond
Les déclare fondées
Annule purement et simplement la procédure initiée contre l’inculpé BODJONA Akoussoulèlou Pascal devant le premier cabinet d’instruction pour complicité d’escroquerie »
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Suite à cette saine et louable décision, exclusivement fondée sur des considérations juridiques pertinentes, tout le monde avait crié Victoire, victoire de la raison et de la rigueur juridique légitimement porteuse d’espoir à même d’apaiser les esprits et d’apporter une bienfaisante sérénité dans les débats.

Il fallait donc s’en féliciter !
Mais seulement voilà, l’accusation, toujours égale à elle-même, manifestement et résolument décidée à conduire BODJONA à l’échafaud, n’a pas su exploiter avec pertinence et perspicacité cette brèche à elle si généreusement ouverte par l’annulation pure et simple de la 2ème plainte qui, à la vérité, est devenue un véritable fardeau pour elle.
Aussi bien, l’accusation va-t-elle exceller de plus bel, de maladresses en maladresses, de couacs en couacs pour servir sur un plateau d’or à la défense, toutes les raisons susceptibles de remettre, une fois encore en cause, la reprise hâtive et inopportune de la poursuite conduite, cette fois, sur le fondement de la 1ère plainte du 02 mars 2011 !

La remise en cause d’une telle procédure précipitamment activée le 04 décembre 2013 et abondamment gorgée de vices s’impose, d’autant qu’elle mettra en évidence, par ailleurs, de criantes insuffisances en conflit notamment avec les articles :
84-144-145-159-422-178 du Code de Procédure Pénal, le tout, au mépris magistral des considérations à tirer de la règle non bis in idem et des arrêts ci-après :
-Arrêt No 009//12 du 23 janvier 2012
-Arrêt No 169/2013 rendu le 06 décembre 2013 par la Chambre d’accusation
-Arrêt No 22/13 rendu le 24 janvier 2013 par la chambre d’accusation
-Arrêt No 48/12 rendu le 20 juin 2012 par la cour suprême du Togo
En effet, ce 04 décembre 2013, à un moment où, à tort, le Ministre BODJONA souffrait déjà les affres d’une première inculpation retenue contre lui de la manière la plus cavalière sur le fondement de la 2ème plainte, inculpation au demeurant renforcée par un contrôle judiciaire plutôt drastique,
A un moment où la chambre d’accusation était déjà saisie de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure sus diligentée sur le fondement de la 2ème plainte,
A un moment où ladite chambre ne s’était pas encore prononcée sur la demande ainsi soumise à son appréciation,

Ce 04 décembre donc, sur le fondement de la 1ère plainte, le Ministre BODJONA sera, dans une précipitation panique particulièrement suicidaire et contre toute attente, convoqué, inculpé et mis sous contrôle judiciaire, faisant ainsi de lui de la manière la plus atypique, un justiciable deux fois inculpé, deux fois mis sous contrôle judiciaire le tout, sur le fondement des mêmes faits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie articulés contre lui par le même plaignant !!!
Une telle aberration procédurale aboutit indéniablement à entretenir, au même moment, par le même plaignant et contre la même personne, pour la même cause et le même objet, deux procédures parallèles portant, toutes les deux, sur les mêmes faits, le tout en offense criante à la règle non bis in idem notamment.

Il va sans dire que les multiples et incessantes aberrations mises en évidence dans une telle procédure singulièrement hors paire, procédure entretenue contre toute raison par l’accusation, porte en elle-même des vices substantiels sévèrement corrosifs pour corrompre en profondeur toute la démarche procédurale initiée et entretenue par l’accusation et conduire fatalement à la nullité pure et simple de toute la procédure liée à la 1ère plainte elle aussi.(noter que la procédure liée à la 2ème plainte finira par recevoir annulation le 06 décembre 2013 par la chambre d’accusation)
Face à une telle situation juridiquement et judiciairement intenable et inconcevable, la défense du Ministre BODJONA a dû saisir la chambre d’accusation par requête adressée le 9/12/13 à Monsieur le juge en charge du 4ème cabinet d’instruction, pour voir redresser les torts causés au Ministre BODJONA par cette reprise inopportune et inappropriée de l’instruction du dossier dans les conditions sus rappelées.

Ladite requête qui sert de base à la saisine de la Chambre d’accusation sera alors développée autour de sept moyens de droit articulés dans le mémoire présenté devant la chambre d’accusation le 08 janvier 2014 et fondée, en amont, sur l’incompétence ratione materiae et ratione personae de Monsieur le juge d’instruction en vertu de l’article 422 du code de procédure pénale, de l’arrêt No 48/2012 de la cour suprême et de la règle non bis in idem.
Il est en effet rappelé qu’en application de l’article 422 CPP, la cour suprême, dans son arrêt No 48/2012, avait déjà clairement souligné que seul Monsieur le Président de la cour d’Appel lui-même est habilité à auditionner un membre du gouvernement à l’exclusion de toute autre autorité judiciaire y compris même le Président de la chambre d’accusation !
S’il est donc acquis que même Monsieur le Président de la Chambre d’accusation n’a point qualité à auditionner le Ministre BODJONA en vertu de l’article 422 CPP, Monsieur le juge d’instruction le pourra-t-il ?

En tout état de cause pour permettre à l’observateur de se faire une idée sur le caractère absolument révoltant de l’acharnement nourri contre le Ministre BODJONA, il sera utilement rappelé que la procédure conduite par Monsieur le magistrat instructeur du 4ème cabinet le 04 décembre 2013, n’est que le prolongement de cette diligence fortement viciée accomplie le 18 mars 2011 par la gendarmerie Nationale et ce, au dire même de monsieur le Procureur Général près la cour d’appel : (Doc No PG : Monsieur le PG reconnaissant dans son réquisitoire de saisine de la chambre d’accusation en date du 6 janvier 2014 ce qui suit :
«Attendu enfin que c’est à tort que l’inculpé parle de la procédure initiée par le juge d’instruction le 04 décembre 2013, alors qu’aucune autre nouvelle procédure n’a été initiée contre lui à cette date ; qu’en effet, le 04 décembre 2013, le juge d’instruction a simplement inculpé BODJONA Pascal Akoussoulèlou dans une vielle procédure d’information ouverte suivant réquisitoire introductif en date du 23 mars 2011»

Ainsi donc, au dire de l’accusation elle-même, le 04 décembre 2013, Monsieur le Magistrat instructeur du 4ème cabinet s’était bel et bien obstiné à construire son édifice procédurale sur une fondation entièrement et complètement érodée par l’intervention inappropriée de la gendarmerie dans le traitement du même dossier, à un moment où seul Monsieur le Président de la cour d’appel pouvait le faire en vertu de l’article 422 du CPP !!!
A partir de cette affirmation unanimement partagée, toutes les parties en cause doivent se rendre à l’évidence de ce que la cause est entendue, qu’elle est bel et bien entendue, tellement est-il désormais indéniablement établi que ce 04 décembre 2013, Monsieur le Magistrat instructeur du 4ème cabinet a tout simplement et de la manière la plus inappropriée, essayé de tisser sur une corde entièrement pourrie et insusceptible de produire effets.
Dès lors, l’on peut se demander pourquoi s’obstine-t-on à entretenir une fausse querelle suivant des motifs absolument fallacieux, difficiles à cerner et sur des bases juridiques profondément corrompues ?
A la vérité, il faut bien souligner que ce débat ne devrait même pas avoir lieu en respect scrupuleux à la position sans équivoque développée par la cour suprême qui, restituant à l’article 422 du CPP sa portée conforme, précisera dans son arrêt No 48/12 rendu le 20 juin 2012, la structure légalement habilitée à recevoir la déposition du Ministre BODJONA au sens dudit article 422 CPP à savoir, le Président de la Cour d’Appel.

Il fallait bien faire redresser les torts cruellement causés au Ministre BODJONA en appelant à une application saine et rigoureuse de la loi et c’est bien ce que fit la défense suivant requête portant saisine de la chambre d’accusation le 09 décembre 2013.

En effet, suite à cette utile démarche procédurale de la défense tendant à remettre en cause l’intrusion inappropriée du magistrat instructeur du 4ème cabinet ce 04 décembre 2013, la chambre d’accusation rendra le 14 janvier 2014 l’arrêt No 05/2014 portant uniquement annulation du procès-verbal d’audition de Pascal Akoussoulèlou BODJONA par la gendarmerie Nationale le 18 mars 2011.
En limitant l’annulation au seul PV de la Gendarmerie, il est indiscutable que la chambre d’accusation a fait bon marché de la portée réelle et des conséquences induites par la violation de l’article 422 du code de procédure pénale, d’autant que Monsieur le Procureur Général lui-même est en accord parfait avec la défense lorsqu’il précise que la 04 décembre 2013 le Magistrat instructeur du 4ème cabinet ne faisait que suivre l’information déjà ouverte le 23 mars 2011 sur réquisitoire introductif de Monsieur le Procureur de la République,
La chambre d’accusation fait également bon marché de la demande unique du Ministre BODJONA, demande visant clairement l’annulation pure et simple de toute la procédure.

L’on remarquera en effet que pour aboutir à l’arrêt sus rappelé, la chambre d’accusation se livrera à une gymnastique de dénaturation périlleuse des moyens et demandes présentées par la défense pour tenter de justifier l’injustifiable au risque de s’induire en erreur dans la compréhension, la portée et les conséquences juridiques à tirer des textes et jurisprudences de référence.

Dès lors, une telle décision en total déphasage tant avec les réalités factuelles, textuelles, jurisprudentielles que doctrinales, est tout simplement dangereuse pour la sérénité et la sécurité judiciaire et c’est justement pour cette raison qu’un pourvoi a été formé le 15 janvier 2014 contre ledit arrêt No 005/2014 rendu le 14 janvier 2014 par la chambre d’accusation.

Aujourd’hui encore la défense a des raisons de redouter des manœuvres attentatoires à ses droits, d’autant que dans un passé récent la cour suprême, elle-même, nous a tristement démontré à quel point elle peut être capable de dire à la fois une chose et son contraire !

Toutes choses qui nous font penser que dans ce dossier BODJONA, notre justice a fait preuve d’une hérésie judiciaire atypique qui dénote, à n’en point douter, une volonté manifeste de la mise à mort tant judiciaire que politique du ministre BODJONA Akoussoulèlou.

N’est-il pas suffisamment clair désormais que les réels motifs de l’inculpation du Ministre BODJONA Akoussoulèlou se trouvent ailleurs ?

La piste politique mérite d’être privilégiée, d’autant que les principaux mis en cause, AGBA Sow Bertin et LOIC Lefloch Prigent, sont hors du territoire togolais, sans pour autant réduire l’acharnement développé contre le seul complice supposé des faits !

Il était donc temps de partager avec vous, les justes et légitimes inquiétudes de la défense, de manière à permettre à chacun de comprendre et de suivre conséquemment l’évolution à venir des choses.

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