Voici en extrait un rapport circonstancié de l’ONU sur la forfaiture du parlement togolais en 2005. Une véritable honte pour l’humanité entière ! Du jamais vu nulle part, même pas sous le nazisme hitlérien.
4. NATURE DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET RESPONSABILITES
4.1. NATURE DES VIOLATIONS ET DES ALLÉGATIONS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME
4.1.1 Allégation de crime contre la Nation et d’atteintes à la constitution et aux lois et aux règlements de la République togolaise (articles 148 et 150 de la constitution)
La décision des FAT de confier la Présidence de la République à M. Faure Gnassingbé a été justifiée par
l’absence du Président de l’Assemblée Nationale dont
l’avion, empêché à cause de la fermeture des frontières d’atterrir à
Lomé, a été détourné sur Cotonou, capitale du pays voisin, le Bénin.4. NATURE DES ALLEGATIONS DE VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET RESPONSABILITES
4.1. NATURE DES VIOLATIONS ET DES ALLÉGATIONS DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME
4.1.1 Allégation de crime contre la Nation et d’atteintes à la constitution et aux lois et aux règlements de la République togolaise (articles 148 et 150 de la constitution)
La décision des FAT de confier la Présidence de la République à M. Faure Gnassingbé a été justifiée par
La Constitution togolaise prévoit des règles précises en matière de vacance de la Présidence de la République. En effet, l’article 65 de la constitution stipule qu’ « en cas de vacance de la Présidence de la République par décès, mission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l’Assemblée nationale. La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement. Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante (60) jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République ». L’Assemblée nationale a pris deux décisions importantes entérinant cette situation. Dans un document intitulé « Projet de présentation des faits du 5 février au 4 mai 2005 sur la situation avant, pendant et après l’élection présidentielle du 24 avril 2005 », qu’il a remis à l’Envoyé spécial, au cours de sa rencontre avec la mission, le Président actuel de l’Assemblée nationale M. Abass Bonfoh, indique « pour conférer une légalité à l’acte posé par les Forces Armées Togolaises, la représentation nationale a procédé à l’adoption d’un certain nombre de textes de loi en cette période exceptionnelle ».
En effet, la Mission a été informée à cet égard des vices de procédure et de fond qui ont entaché les modifications constitutionnelles. Le 6 février 2005, l’Assemblée nationale s’est réunie en session extraordinaire pour procéder aux révisions de la Constitution, en adoptant simultanément deux projets de lois. Dans un premier temps, l’Assemblée modifie l’article 65 de la constitution en violation de l’article 144 alinéa 5 de la Constitution qui dispose qu’« aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. » Dans un deuxième temps, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi permettant à M. Faure Gnassingbé de redevenir député en l’espace d’une journée sans avoir été réélu dans sa circonscription. En intégrant le gouvernement, M. Faure Gnassingbé avait perdu son titre de député car l’article 203 du code électoral précise que « le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de tout emploi salarié. » L’Assemblée a procédé à la modification de cet article pour permettre à M. Gnassingbé de retrouver son titre de député à l’Assemblée nationale après sa démission du Gouvernement le 5 février 2005. L’Assemblée a ajouté un alinéa supplémentaire à l’article 203 soulignant que « lorsque cesse la cause d’incompatibilité, le député retrouve de plein droit ses fonctions ». Cette décision prise par l’Assemblée est entrée en vigueur immédiatement au mépris de l’article 52 alinéa 5 de la constitution relatif au régime des incompatibilités stipulant que le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants des députés sont réglés par une loi organique selon les dispositions de la constitution. Il est précisé à l’article 92 de la constitution que « les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après leur dépôt ». Il est aussi précisé dans cet article que « les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la constitution ». Ainsi en l’espace de deux jours au lieu de quinze, l’Assemblée et la Cour Constitutionnelle ont pris au mépris des règles de procédures des décisions visant à cautionner la décision de l’Armée d’installer M. Faure Gnassingbe au pouvoir. La révision de la Constitution est soumise à des règles strictes.
L’article 144 énonce qu’il appartient concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale de réviser la Constitution. Il est interdit d’engager une procédure de révision en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Ainsi, l’Assemblée nationale n’était pas habilitée à effectuer les révisions pendant la période de vacance et d’intérim. Les révisions effectuées auraient dû être déclarées nulles et non avenues par la Cour Constitutionnelle. Ces projets de lois ont été promulgués par le Président désigné par l’Armée en toute méconnaissance ou au mépris de la constitution. En effet, en vertu de l’article 67 de la constitution, « le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée par l’Assemblée nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée ». Dans ce cas d’espèce, le Président désigné a promulgué des lois avant d’entrer officiellement en fonction. Il est précisé à l’article 64 de la constitution qu’avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Cette audience a eu lieu le 7 février 2005, soit un jour après la promulgation des lois par le Président. Ainsi, cette promulgation comporte aussi des vices de forme et de procédure.
La Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de l’Etat (article 99 de la constitution) chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution (article 104 de la constitution) et de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques n’a pas prononcé l’inconstitutionnalité des lois votées le 6 février 2005. Au contraire, elle les a validé ou cautionné en procédant dès le 7 février 2005 à la prestation de serment de Monsieur Faure Gnassingbé, en tant que nouveau Président de la République.
Tout ce montage juridique marqué par la précipitation, la maladresse et l’improvisation est l’illustration de la prégnance d’une culture d’impunité et de violations des droits de l’homme. A cet égard, l`attention de la Mission a été attirée, à travers l’exemple du Professeur Charles Debbasch sur le rôle douteux dans ce montage d’experts étrangers compétents dans le domaine du droit constitutionnel et du droit public en général. Le recours aux services d’experts étrangers dans ce contexte pose des questions qui mériteraient un examen plus approfondi.
Source : Rapport de l’ONU sur la crise politique togolaise de 2005
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